dans la limite des attributions du délégué à l'emploi et au nom du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, les attestations confirmant les informations fournies par les autorités compétentes dans les demandes de paiement et les rapports adressés à la direction du Fonds social européen conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 ou l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2950/83 du Conseil du 17 octobre 1983 |